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Le processus constitutionnel (variable 2)

Les nations, cela est malheureux qu’il en soit encore ainsi, ne peuvent rester indifférentes vis-à-vis du problème de la Défense. Il est vrai que la chute de l’Allemagne hitlérienne et la disparition de l’URSS n’ont certainement pas peu contribué à «calmer le jeu» sur ce plan, mais le problème de la guerre demeure, tandis que des armes toujours plus puissantes et sophistiquées sont testées à chaque moment. Au sein de chaque nation, toutefois, des spécialistes consacrent le meilleur de leurs énergies à penser l’établissement de rapports harmonieux avec l’extérieur. Ils ne planifient pas la guerre en soi, mais spéculent plutôt sur le problème de la paix sans jamais perdre de vue que le conflit armé n’a pas encore été éliminé de l’expérience humaine. Si ces initiés, ces stratégistes, ont un réel et indéniable pouvoir de suggestion en rapport avec la définition de la stratégie de Défense nationale, ils n’ont aucun pouvoir de décision sur la configuration que prendra celle-ci en dernier recours. Ce pouvoir de décision revient aux autorités politiques, qui trient parmi les schémas des initiés ceux qui semblent les mieux appropriés eut égard aux circonstances. L’emploi du terme «autorités politiques» suscite par contre des difficultés considérables lorsqu’appliqué au contexte américain. Il est indispensable de les aplanir un tant soit peu avant de poursuivre.

La notion d’autorité politique renvoie au pouvoir légitime de décision en dernière instance, c’est-à-dire à celui d’obliger le comportement de tous les membres de la collectivité, de la nation, disons-nous, et, par le fait même, au pouvoir effectif d’entraîner l’État dans telle ou telle direction. Si l’État américain déploie ses forces armées partout sur la planète, c’est parce que les autorités politiques américaines l’ont décidé. Si ces autorités statuaient en sens inverse, rien ni personne ne pourrait s’opposer au démantèlement du réseau des bases, y compris les stratégistes de «profession». Mais qui, aux États-Unis, est investi de cet irrémédiable pouvoir ? Deux grandes thèses en apparence incompatibles s’opposent sur cette question, et ce depuis les débuts de la Fédération. D’une part, les partisans de la «démocratie», ou de la «souveraineté du peuple», disent que l’autorité suprême est logée dans la nation, dans le peuple, qui l’exprime par voie de suffrages (référendums locaux, choix de représentants en tous genres, etc). D’autre part, les partisans de la doctrine «constitutionaliste» affirment que le pouvoir de dernière instance est la Constitution, comme le démontre le fait que les juges de la Cour suprême, appointés, ont préséance sur les élus du peuple en cas de conflit. Aucun élu, aux États-Unis, y compris le plus puissant de ceux-ci, le Président, n’est à l’abri de la censure des cours de justice, qui peuvent à tout moment prononcer le mot terrible : «inconstitutionnel !». Ce débat est tout sauf périphérique à notre propos, comme l’illustre ce cas d’école : le Président et le Congrès s’entendent pour que les forces armées stationnées à l’étranger soient placées sous le contrôle de l’ONU, mais la Cour suprême déclare cette mesure inconstitutionnelle parce qu’elle aliénerait la souveraineté du peuple américain. Qui aurait préséance ? L’objectif de cette démarche est de déblayer les souches du déploiement militaire mondial américain. Or, impossible d’entreprendre ce programme si l’on n’a au préalable une idée de la façon dont se prend aux États-Unis la décision politique, car si, en matière de stratégie, les initiés proposent, d’autres disposent ? Qui ? Et surtout, comment ? La thèse du professeur Bruce Ackerman, à notre sens, permet d’apporter des éclaircissements tout à fait satisfaisants à ces interrogations dans le cadre de travail, car elle réussit le tour de force de concilier les deux positions définies plus haut12. Elle nous paraît aussi très plausible. Il est nécessaire de s’y arrêter un peu afin de terminer ces considérations sur les éléments de méthode, éléments qui détermineront, une fois leur énonciation complétée, les règles de la conduite de l’enquête.

Au même titre que les tenants des deux thèses précitées, Ackerman assoit son interprétation sur la théorie de la souveraineté. Selon cette lecture, la Constitution américaine tire son autorité et sa légitimité du fait qu’elle a été à l’origine pensée et rédigée par les représentants élus du peuple souverain, et ratifiée par le peuple américain souverain. La dispute porte sur la question de savoir si ce peuple a abandonné la souveraineté lors de l’entrée en vigueur du Document, ou si elle l’a gardée. Les uns disent que oui, les autres disent que non. Ackerman mitige cette opposition : il postule que le peuple peut à tout moment se ressaisir de la souveraineté, c’est son droit le plus strict - puisque personne ne conteste que la positivité juridique de la Constitution se fonde sur la souveraineté populaire -, mais qu’il ne le fait pas la plupart du temps. Pourquoi ? La réponse, selon l’écrivain-juriste, se trouve dans l’histoire.

Ainsi, selon Ackerman, le système politico-juridique américain sort en droite ligne de la pensée de Locke et de ses continuateurs des Lumières. Or cette tradition, qui opère en droit politique une révolution aussi déterminante que celle de Newton en physique, se fixe pour objectif ultime de tenir la tyrannie en échec, car elle y voit l’agent par excellence de la corruption des régimes. Pour ce faire, elle n’abolit pas la théorie de la souveraineté, elle la réaménage, lui donne son aspect «moderne». La révolution s’opère en trois étapes. Dans un premier temps, la «nation» (ou le peuple, Locke emploie lui-même souvent le terme «communauté»), entendue au sens de tous les membres d’un corps politique, d’un État, est désignée «souveraine» par les philosophes, c’est-à-dire qu’elle est dotée par eux - sur papier - des pleins pouvoirs juridiques. Dans un deuxième temps, à ce souverain que l’on vient de proclamer et qui peut désormais tout, on conseille d’user de son pouvoir (juridique) illimité non pour en faire à sa guise (la marque par excellence du despotisme, cause première de la déchéance des corps politiques selon les philosophes), mais bien pour se lier lui-même aux poings et aux pieds (si l’on peut dire). Il lui est suggéré, à cette fin, de promulguer une «Constitution», ou «Loi fondamentale», laquelle rendrait difficile, sinon impossible, toute dérive despotique. Cette «Constitution», devait entre autres créer divers pouvoirs, dont celui de faire les lois «ordinaires» (par opposition à la loi constitutionnelle - loi suprême), celui de les exécuter, et celui d’administrer la procédure judiciaire. Il devait aussi être inscrit que le personnel habilité à occuper ces fonctions serait soumis à des contrôles fréquents, par voie de suffrages autant que possible. Enfin, la Loi fondamentale devait protéger explicitement les membres de la «communauté» contre l’«arbitraire» de ce personnel. La Loi fondamentale (écrite ou non), ainsi, n’était pas la négation de la souveraineté, elle en était l’expression : car de quel droit eût-elle tenu sa positivité juridique inexorable si ce n’était de celui du souverain ? De plus, les «pouvoirs» législatif, exécutif et judiciaire n’étaient pas vus comme dépositaires de portions de souveraineté, car ç’eût été trop belle invitation à s’étendre au-delà des bornes (constitutionnelles) étroites qui leur avaient été aménagées : la souveraineté restait inaliénable, indivisible et imprescriptible, elle était logée dans la nation, et celle-ci devait se réserver le loisir de sélectionner, congédier, voire même de mettre à mort (dans les cas de «trahison») le personnel appelé à occuper des fonctions au sein des pouvoirs créés de toutes pièces par elle. Dans une troisième étape, le souverain, qui pouvait tout (il suffisait «qu’il le veuille», à preuve la création ex nihilo de la Loi fondamentale), devait se retirer et laisser aller la Constitution à sa propre dynamique : tout avait été prévu pour que l’arbitraire despotique soit promptement extirpé s’il venait à se manifester (les pouvoirs «constitués» se contrebalançant eux-mêmes - entre autres choses).

Tels étaient les principes mis en œuvre par les «Pères fondateurs» de la démocratie américaine. Mais la philosophie des Lumières restait silencieuse sur le problème de la crise constitutionnelle : que faire par exemple si des pouvoirs «constitués» (législatif, exécutif ou judiciaire) se basant sur une interprétation d’égal mérite de la légalité constitutionnelle venaient à entrer en conflit, en un conflit «limite» que la lettre même de la Constitution serait impuissante à résoudre ? Qui devait statuer advenant cette éventualité ? Où était logé le pouvoir de décider en dernière instance ? C’est ici qu’entre en scène la thèse d’Ackerman en propre. Le juriste remarque qu’en trois occasions, c’est-à-dire à la naissance de la Constitution de 1787, durant la Reconstruction du Sud (après la Guerre civile) et à l’occasion de la mise en œuvre du New Deal par Roosevelt, la nation a décidé de l’issue du combat par l’appui qu’elle a apporté à l’un ou l’autre des organes en cause à l’occasion de ces circonstances. Durant ces périodes, qu’Ackerman qualifie de «révolutionnaires», la lettre de la Constitution a été ouvertement foulée aux pieds : le souverain a brisé ses chaînes (imaginaires), s’est ressaisi de sa prérogative, a tranché le noeud gordien et a donné naissance à une nouvelle légalité constitutionnelle, comme il avait appelé à l’existence la Constitution originelle par sa seule volonté.

La thèse d’Ackerman, pensons-nous, permet de comprendre de façon satisfaisante la dynamique de la prise de décision politique aux États-Unis. Ce processus est bel et bien démocratique, dans la mesure où le peuple semble effectivement être investi du droit de décider en dernière instance au-delà de toute autre considération. Par contre, on n’est pas ici en face d’une démocratie à l’athénienne, qui se laisse entraîner dans l’abîme par le premier démagogue venu : c’est une démocratie «moderne», une démocratie «constitutionnelle» qui gravite vers la philosophie des Lumières. Ici, Alcibiade est impossible ou, à tout le moins, hautement improbable. La volonté démocratique souveraine a imposé des règles de fonctionnement que personne ne peut transgresser sous peine de sanction. Au sein de cet arrangement, elle passe elle-même sous son propre joug : elle ne dirige pas immédiatement les affaires de l’État (trop dangereux, en raison des risques de dérapages - démagogie, tyrannie, etc.), mais laisse ce soin à un personnel sélectionné et révoqué par elle à intervalles fixes. En période qu’Ackerman désigne sous le nom de «normale», la volonté démocratique souveraine s’exerce dans le respect des normes définies par elle au préalable, selon les dispositions de la Loi fondamentale. Exceptionnellement par contre, en périodes qualifiées par le juriste de «révolutionnaires», la volonté démocratique, tout aussi inexorable que celle du monarque le plus absolu ou du dictateur le plus autoritaire, peut être à l’origine de la création de toutes pièces de nouvelles normes constitutionnelles. Le souverain reprend ensuite la posture attentiste qui doit être la sienne (selon la philosophie des Lumières), se bornant à veiller à la préservation de l’intégrité de l’artefact juridique façonné, modelé par lui (la Constitution). La démocratie américaine repose donc indiscutablement sur les principes du constitutionnalisme. Par contre, ces principes ont été et continuent d’être dans les faits imposés juridiquement par un souverain indivisible et imprescriptible et ce souverain, ce dépositaire de l’autorité suprême, est le peuple américain. Il n’y a donc pas contradiction. L’étude de l’histoire à tout le moins, comme le démontre si magistralement Ackerman, peut autoriser à le penser.

Ces considérations permettent de se faire une idée un peu plus claire de la réalité à laquelle renvoie le terme «autorités politiques» dans le contexte américain. Récapitulons. Sur un plan général, on conviendra sans peine que la conception d’une stratégie militaire appuyée sur un réseau de bases dont les tentacules s’étendraient jusque dans les moindres recoins de la planète ne peut revenir qu’à des initiés, des spéculateurs rompus à la résolution de ce type de problème intellectuel. Par contre, on conviendra aussi que la décision relative à l’application ou non de ce programme est du ressort exclusif des autorités politiques. Or, on sait que le déploiement militaire mondial américain est réalité objective. Mais comment se sont prises les décisions ayant présidé à l’avènement de cette réalité ? Quel ou quels organes ont donné leur aval ? Qui a décidé en dernier recours de l’endossement par l’État des schèmes de tels ou tels spéculateurs aux dépens de tels ou tels autres ? Ces questions, il semble, peuvent trouver des éléments de réponse par la sélection de trois pouvoirs, la présidence (qui applique la loi ordinaire), le Congrès (qui la fait) et l’opinion publique, et par la confrontation de ces pouvoirs avec à la pensée des stratégistes durant la période couverte par cette enquête (1991-2001). Un lecteur pourrait, à bon droit, s’interroger sur ce que vient faire ici l’opinion publique. N’est-elle pas sans pouvoir effectif sauf le jour des élections et, surtout dans le cas des États-Unis, complètement ignare vis-à-vis de l’étranger ? Cette objection, pensons-nous, ferait bon marché de la théorie du juriste Ackerman, et ce de deux manières. D’une part, la présidence et le Congrès sont des pouvoirs constitués (de par la volonté du souverain), le peuple est le pouvoir constituant (il est souverain). Les autorités constituées ne peuvent se permettre de méconnaître les vœux de leurs constituants, car le moment de rendre des comptes n’est jamais bien loin. De plus, la nation paraît indéniablement être l’arbitre de dernier recours en cas de crise constitutionnelle aiguë. Elle ne peut être ignorée, car rien ne se fait politiquement, aux États-Unis, sans l’appui de l’opinion publique. D’autre part, la question de savoir si celle-ci a le degré de compétence requise pour juger en politique étrangère ne se pose pas dans ce contexte, car l’opinion publique américaine, en tant que dépositaire de la souveraineté, n’a de comptes à rendre qu’à elle-même (elle est - en théorie - imprescriptible). C’est ainsi que peut se résoudre l’énigme définie plus haut : rien n’empêcherait un projet de legs à l’ONU du réseau des bases à l’étranger parrainé par le Congrès et la présidence d’aboutir si celui-ci trouvait un large écho dans le peuple. L’opposition de la Cour suprême, si elle venait à se manifester en cette occurrence, serait vaine, sans effet, voire sans objet. Telle est la version du «processus constitutionnel» américain à laquelle il a été proposé de souscrire. Cette variable, qui renvoie à l’exercice effectif de l’autorité politique aux États-Unis, sera dorénavant, dans l’espace clos de cette dissertation, fonction de trois variables dépendantes : la présidence, le Congrès et l’opinion publique.

Il paraît encore une fois nécessaire, afin de prévenir d’entrée de jeu tout malentendu, de terminer cette section par une mise au point. Il est sûr que le tableau qui vient d’être brossé de la «démocratie» américaine, particulièrement en rapport avec la place qu’y tient l’opinion publique, laisse dans l’ombre un certain nombre d’aspects problématiques. Par exemple, il est certain que ce «peuple», théoriquement «souverain», est l’objet de sollicitations de la part de puissants groupes de pression qui tentent inlassablement de l’influencer selon des procédés où la morale - pour ne pas dire la légalité - est souvent étirée jusqu’à ses dernières limites (et, pour ne citer qu’un autre exemple, qui ne connaît pas le triste sort de la minorité noire ?). Cela n’est pas mis en cause. Par contre, il se dégage des écrits d’Ackerman, auxquels nous souscrivons inconditionnellement, que le pouvoir ne s’achète pas platement aux États-Unis : il doit être conquis, et cette conquête passe par l’approbation de la nation (ou du peuple, ou de la «communauté», etc. - au choix). Le défi est maintenant de voir dans quelle mesure cette nation, composante la plus lourde et la plus dense de l’autorité politique aux États-Unis, a participé, de pair avec les organes qui la représentent (la présidence et le Congrès en l’occurrence ici), à la reconduction du déploiement militaire mondial dans un monde sans communisme.


 

 
 

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